La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°01-14264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-14264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement, par motifs propres et adoptés, que ni le constat d'huissier de justice ayant fait état, le 3 janvier 1992, d'un enfoncement du mur sur sa partie gauche, ni le procès-verbal ayant mentionné, le 17 juillet suivant, des traces de choc sur crépis, ni l'expert de la société Sprinks assurances (devenue ICS assurances, depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur), ni

la société Marignan immobilier investissement, maître de l'ouvrage, aux droi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement, par motifs propres et adoptés, que ni le constat d'huissier de justice ayant fait état, le 3 janvier 1992, d'un enfoncement du mur sur sa partie gauche, ni le procès-verbal ayant mentionné, le 17 juillet suivant, des traces de choc sur crépis, ni l'expert de la société Sprinks assurances (devenue ICS assurances, depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur), ni la société Marignan immobilier investissement, maître de l'ouvrage, aux droits de laquelle vient la Société maison familiale constructeur gestion, n'établissaient que les travaux de terrassement exécutés par la société Chagnaud étaient à l'origine de l'écroulement de ce mur alors qu'un délai de trois ans s'était écoulé sans que les dommages initiaux se fussent aggravés, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une

recherche de l'état de la moitié du mur non affectée par les travaux de terrassement que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la ruine de ce mur avait été la conséquence de sa vétusté, l'incidence des travaux de terrassements restant une simple hypothèse non confirmée, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de lien de causalité établie entre les travaux exécutés par la société Chagnaud et l'effondrement du mur, les époux Y..., acquéreurs de la maison en l'état futur d'achèvement, devaient être déboutés de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Maison familiale constructeur gestion la somme de 1 900 euros et à M. X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14264
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), 08 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-14264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.14264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award