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03/12/2002 | FRANCE | N°01-14206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-14206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Guillaume, entrepreneur, dont la seule cause de plainte tenait à ce que les plans d'exécution et de détail des bâtiments ne lui auraient été remis qu'avec retard tout au long du chantier par M. X..., architecte, maître d'oeuvre de l'opération, ne prouvait pas que ces retards, à les supposer établis, fussent imputables à des modifications demandées par le maître de l'ouvrage en

cours de chantier et qu'elle s'était bornée à se plaindre occasionnellement auprès d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Guillaume, entrepreneur, dont la seule cause de plainte tenait à ce que les plans d'exécution et de détail des bâtiments ne lui auraient été remis qu'avec retard tout au long du chantier par M. X..., architecte, maître d'oeuvre de l'opération, ne prouvait pas que ces retards, à les supposer établis, fussent imputables à des modifications demandées par le maître de l'ouvrage en cours de chantier et qu'elle s'était bornée à se plaindre occasionnellement auprès du maître d'oeuvre alors que les dispositions du cahier des clauses administratives particulières imposant aux entrepreneurs de passer, pour toutes remarques, par l'architecte ne s'appliquant que pour les affaires courantes du chantier ne lui interdisaient pas de contacter la société Maison Votre Qualité de Vie (société MVQV), maître de l'ouvrage, surtout si le problème mettait en cause l'architecte lui-même, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que, si le Cahier des clauses administratives particulières prévoyait que l'architecte représentait le maître de l'ouvrage auprès des entrepreneurs, il n'en résultait pas que le maître de l'ouvrage devait répondre des fautes éventuelles de l'architecte dans la gestion du chantier, a pu déduire de ces seuls motifs que la société

MVQV ne pouvait être tenue des fautes propres de l'architecte, dont il appartenait à la société Guillaume de rechercher la responsabilité sur le fondement délictuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guillaume aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guillaume à payer la somme de 1 900 euros à la société Maisons Votre Qualité de Vie et à la Mutuelle des architectes français la somme de 1900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14206
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-14206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.14206
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