AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les factures adressées à la société CEG Alsthom (société Alsthom), aux droits de laquelle vient la société Alstom"holdings", maître de l'ouvrage, avaient toujours été émises par la société "Europ Clean System" (société ECS), entrepreneur, son seul interlocuteur sur le chantier sans agrément de la société Cerma, qu'elle avait réglé la totalité des sommes dues à la société ECS au titre des travaux de pose des faux-plafonds avant de recevoir la demande de la société Cerma le 16 octobre 1996 et qu'elle n'avait, donc, appris qu'a posteriori, par les démarches de la société ECS, l'existence d'un sous-traitant pour l'exécution de ces faux-plafonds, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Cerma ne démontrait pas la faute de la société Alsthom au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cerma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cerma à payer à la société Alstom Holdings la somme de 1 900 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.