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03/12/2002 | FRANCE | N°01-14135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-14135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Axa Corporate Solutions et Béton chantiers Rhône-Auvergne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident, et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2001), que la société civile immobilière 3F a fait construire un immeuble, sous la maîtri

se d'oeuvre d'exécution de la société Rhône-Alpes Conseil, par la société Satec Cassou Borda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Axa Corporate Solutions et Béton chantiers Rhône-Auvergne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident, et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2001), que la société civile immobilière 3F a fait construire un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Rhône-Alpes Conseil, par la société Satec Cassou Bordas (SCB), entrepreneur de gros oeuvre, qui a sous-traité les études de béton armé à la société Bureau d'études Vicat, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie PFA, aux droits de qui vient la compagnie AGF ; que le béton a été fourni par la société Béton chantiers Rhône-Auvergne, assurée par la compagnie UAP, devenue AXA Corporate Solutions ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; qu'ayant constaté la résistance insuffisante du béton fourni, la société SCB a pris la décision d'arrêter le chantier et a assigné pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Béton chantiers Rhône-Auvergne et son assureur, la compagnie AGF et la société Rhône-Alpes Conseil à payer des sommes toutes taxes comprises, l'arrêt retient que ces sommes constituent des indemnités rémunérant une prestation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties bénéficiaires de ces indemnités ne récupéraient pas la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut la taxe à la valeur ajoutée dans le montant des sommes allouées aux parties bénéficiaires, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Socotec, de la compagnie AGF et de la société Rhône-Alpes Conseil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14135
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Montant - Bénéficiaire susceptible de récupérer la taxe à la valeur ajoutée - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-14135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.14135
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