AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Axa Corporate Solutions et Béton chantiers Rhône-Auvergne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident, et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2001), que la société civile immobilière 3F a fait construire un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Rhône-Alpes Conseil, par la société Satec Cassou Bordas (SCB), entrepreneur de gros oeuvre, qui a sous-traité les études de béton armé à la société Bureau d'études Vicat, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie PFA, aux droits de qui vient la compagnie AGF ; que le béton a été fourni par la société Béton chantiers Rhône-Auvergne, assurée par la compagnie UAP, devenue AXA Corporate Solutions ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; qu'ayant constaté la résistance insuffisante du béton fourni, la société SCB a pris la décision d'arrêter le chantier et a assigné pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner la société Béton chantiers Rhône-Auvergne et son assureur, la compagnie AGF et la société Rhône-Alpes Conseil à payer des sommes toutes taxes comprises, l'arrêt retient que ces sommes constituent des indemnités rémunérant une prestation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties bénéficiaires de ces indemnités ne récupéraient pas la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut la taxe à la valeur ajoutée dans le montant des sommes allouées aux parties bénéficiaires, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Socotec, de la compagnie AGF et de la société Rhône-Alpes Conseil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.