La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°01-14074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-14074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X..., en venant s'installer dans une localité dont l'habitat et l'environnement étaient significatifs de l'existence antérieure d'une activité minière, auraient du se renseigner plus amplement et se convaincre eux-mêmes des difficultés dues à la proximité de la carrière qui étaient de notoriété publique alors que M. Y... avait quitté la région en 1993 et que le risque allégué,

en l'état des décisions et rapports administratifs était hypothétique pour toutes les h...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X..., en venant s'installer dans une localité dont l'habitat et l'environnement étaient significatifs de l'existence antérieure d'une activité minière, auraient du se renseigner plus amplement et se convaincre eux-mêmes des difficultés dues à la proximité de la carrière qui étaient de notoriété publique alors que M. Y... avait quitté la région en 1993 et que le risque allégué, en l'état des décisions et rapports administratifs était hypothétique pour toutes les habitations de la ville, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de vices cachés, que M. Y... ne s'était rendu coupable d'aucune reticence dolosive et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros à M. Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14074
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-14074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.14074
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award