AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X..., en venant s'installer dans une localité dont l'habitat et l'environnement étaient significatifs de l'existence antérieure d'une activité minière, auraient du se renseigner plus amplement et se convaincre eux-mêmes des difficultés dues à la proximité de la carrière qui étaient de notoriété publique alors que M. Y... avait quitté la région en 1993 et que le risque allégué, en l'état des décisions et rapports administratifs était hypothétique pour toutes les habitations de la ville, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de vices cachés, que M. Y... ne s'était rendu coupable d'aucune reticence dolosive et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros à M. Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.