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03/12/2002 | FRANCE | N°01-14043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-14043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblÃ

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001) que M. X..., propriétai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001) que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions votées par l'assemblée générale du 17 mars 1998 ; que la copie de l'assignation, délivrée au représentant légal du syndicat, moins de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée contestée, a été remise au secrétariat-greffe du tribunal après l'expiration de ce délai ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que le délai de deux mois imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 est un délai préfix et non un délai de prescription, que l'instance dans le cadre de laquelle s'exerce l'action est introduite par la demande initiale qui consiste à soumettre au juge ses prétentions, que l'introduction de l'instance résulte en conséquence de la remise au greffe d'une copie de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile et qu'en l'espèce M. X... n'a pas remis au greffe copie de son assignation dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires 10 à 14, rue de Cambrai à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires ... à payer 1 900 euros aux époux X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et du syndicat des copropriétaires 10 à 14, rue de Cambrai à Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14043
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-14043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.14043
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