AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir été gêné par son voisin, au point de ne pouvoir soit se garer soit sortir de son emplacement n° 159, depuis 1986, ce qui donnait à penser que malgré une gêne réelle, il était toujours parvenu à utiliser les deux emplacements dont il était propriétaire, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Petits Bois la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.