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03/12/2002 | FRANCE | N°01-13855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-13855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 27 février 2001), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Legot Frères (société Legot), assurée par la société groupe Azur assurances (groupe Azur), de la réfection des fenêtres de son appartement, dont les menuiseries ont été fournies par la société Nicolas, assurée par la soci

été les Mutuelles du Mans assurances (les Mutuelles du Mans) ; que se plaignant de coulures de ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 27 février 2001), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Legot Frères (société Legot), assurée par la société groupe Azur assurances (groupe Azur), de la réfection des fenêtres de son appartement, dont les menuiseries ont été fournies par la société Nicolas, assurée par la société les Mutuelles du Mans assurances (les Mutuelles du Mans) ; que se plaignant de coulures de mastic, Mme X... a assigné en réparation la société Legot ; que le groupe Azur, intervenu à l'instance, a appelé en garantie la société Nicolas ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que, même si les désordres relevés par l'expert ne doivent porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination qu'après l'expiration du délai de dix ans, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'il est établi que cette évolution interviendra, à terme, de manière certaine et dans un délai prévisible, ils sont couverts par la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordres ont été dénoncés dans le délai de forclusion décennale, le juge a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nicolas à garantir le groupe Azur, le jugement rendu le 27 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes ;

Condamne le groupe Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et condamne le groupe Azur à payer à la société Nicolas la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13855
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de l'ouvrage - Garantie décennale - Application - Dénonciation des désordres dans le délai de forclusion décennale.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest, 27 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-13855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.13855
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