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03/12/2002 | FRANCE | N°01-13811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-13811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, s'agissant de l'essence des bois utilisés pour les fenêtres, que la durabilité du light red meranti" était considérée comme faible par rapport au niangon", que le traitement appliqué, très faible, ne correspondait pas à la classe de type 3, que les pièces de ferrage, pommelles et crémones, n'avaient pas été correctement posées, que la crémone des volets coulissants ne correspondait pas rigour

eusement à la prescription et qu'il existait une discordance entre le plan des volet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, s'agissant de l'essence des bois utilisés pour les fenêtres, que la durabilité du light red meranti" était considérée comme faible par rapport au niangon", que le traitement appliqué, très faible, ne correspondait pas à la classe de type 3, que les pièces de ferrage, pommelles et crémones, n'avaient pas été correctement posées, que la crémone des volets coulissants ne correspondait pas rigoureusement à la prescription et qu'il existait une discordance entre le plan des volets approuvé et les volets effectivement réalisés quant au nombre et à l'épaisseur des lames, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation du rapport d'expertise et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Domenger, entrepreneur, n'avait respecté aucune des obligations qu'elle avait contractuellement acceptées, s'agissant de l'exécution du lot n° 6 menuiseries extérieures" dont elle avait été chargée, ce qui

justifiait la résiliation de ce marché à ses torts ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2001), qui relève que la société Domenger réclamait, sur appel incident, que la société Château La Cardonne soit condamnée à lui payer la somme de 277 370,89 francs, retient, pour rejeter cette demande, que si cette société se voyait confier la réalisation des lots n° 6, 16 et 22, le seul litige concerne le lot n° 6 menuiserie extérieures" ;

Q'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Domenger faisant valoir que sa demande en paiement de la somme de 277 370,89 francs concernait, outre le lot n° 6, les lots n° 16 et 22 et des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 15 décembre 1997, le pourvoi doit être rejeté de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 décembre 1997 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Domenger en paiement de travaux supplémentaires et d'un solde sur les lots n° 16 et 22, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société La Cardonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vacheyrout ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13811
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A) 1997-12-15, 2001-05-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-13811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.13811
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