AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des propres productions du demandeur que la minute de l'arrêt n'est pas dépourvue de la signature du greffier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que si le décret du 2 février 1987 faisait obligation à la Fondation nationale de la transfusion sanguine (FNTS), devenue Etablissement français du sang, venderesse, de déclarer l'existence du transformateur, cette obligation ne concernait que son propre acquéreur et non les acquéreurs successifs de ce bien, la cour d'appel, qui a exclu tout manquement de la FNTS, à une obligation générale de prudence et de diligence, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir d'une faute délictuelle que la FNTS aurait commise à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.