AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie Axa conseil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle assurance artisanale de France et la société SAS Lafarge peintures ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'emploi par M. X..., entrepreneur, d'une peinture décrite comme micro-poreuse, c'est-à-dire laissant passer l'air et même, quelque peu, l'eau, ne visait pas à protéger le béton d'un contact avec cet air transportant l'anhydride carbonique et que cette peinture n'avait pas pour but de remédier à des défauts d'étanchéité, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par ces seuls motifs, qu'il n'était pas démontré qu'elle contribuait à la solidité et à l'étanchéité de l'ouvrage, en a déduit à bon droit que son application sur un bâtiment existant ne pouvait être considérée comme un ouvrage et que les écaillages, faïençages et micro-fissurations superficielles l'affectant n'étaient pas de nature décennale ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, le moyen tiré de l'exclusion de cette garantie par la police d'assurance est sans portée ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa conseil à payer, ensemble, à M. X... et M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros, au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Centre la somme de 1 900 euros et à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.