AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société X... et M. X..., maîtres de l'ouvrage, n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'au cours des travaux le chantier était sous la garde de M. Y..., entrepreneur, ni qu'ils étaient subrogés dans les droits de MM. Z... et A..., tiers victimes des désordres, recherchant leur responsabilité à ce titre, pour obtenir la garantie de l'entrepreneur présumé responsable des conséquences dommageables des travaux réalisés, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société X... et M. X... à payer à M. B..., ès qualités, la somme de 1 900 euros, à M. Y..., la somme de 1 900 euros et à MM. Z... et A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.