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03/12/2002 | FRANCE | N°01-13577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-13577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mai 2001) que les époux X... ont chargé la société Artisans réunis, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire (l'Auxiliaire) de l'édification d'une maison d'habitation ; que la construction n'a pas été terminée ; que les maîtres de l'ouvrage ont notifié la résiliation judiciaire du contrat et assigné

le constructeur et l'assureur en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour rejeter ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mai 2001) que les époux X... ont chargé la société Artisans réunis, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire (l'Auxiliaire) de l'édification d'une maison d'habitation ; que la construction n'a pas été terminée ; que les maîtres de l'ouvrage ont notifié la résiliation judiciaire du contrat et assigné le constructeur et l'assureur en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X... et les condamner à restituer les sommes perçues en application du jugement de première instance, l'arrêt retient qu'aucun des désordres n'affecte la solidité de l'immeuble ni ne le rend impropre à sa destination, ce qui décharge l'assureur en police décennale de son obligation de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment des désordres constatés par l'expert, l'ouvrage ne présentait pas des dommages apparus postérieurement, et consistant en des pénétrations d'eau à l'intérieur du logement, provenant de la toiture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa destination ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société l'Auxiliaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Auxiliaire à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie l'Auxiliaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13577
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Rejet de la demande d'indemnisation pour des désordres ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination - Existence de dommages apparus postérieurement - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 28 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-13577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.13577
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