AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Napolitano, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir relevé que les fautes de la société Napolitano, entrepreneur, à l'origine des désordres résultaient d'une mauvaise appréciation de la siccité des enduits plâtres fraîchement refaits et d'une application insuffisante, voire inexistante, de la couche de fixation et de régularisation des fonds constituant le point d'adhérence entre l'enduit plâtre et le procédé d'imperméabilisation, la cour d'appel, qui, ayant procédé à la recherche prétendûment omise, a retenu que le cabinet Acau 2S, maître d'oeuvre, malgré la vigilance dont il avait fait preuve,
n'avait pas à se substituer à l'auto-contrôle permanent de l'entreprise spécialisée pour ce type d'ouvrage et qu'il avait attiré l'attention de cette entreprise sur la nécessité de respecter un temps de séchage suffisant, a pu en déduire que, les désordres n'ayant pas pour origine un défaut de surveillance des travaux, le maître d'oeuvre devait être mis hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2001), que le syndicat des copropriétaires du ... (syndicat des copropriétaires), maître de l'ouvrage, ayant entrepris le ravalement des courettes intérieures de l'immeuble sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architectes Acau 2S, aux droits duquel vient la société atelier Roland Soulès, a chargé des travaux la société Napolitano, depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur, assurée par la compagnie les Assurances générales de France (AGF) ; que se plaignant de désordres ayant justifié son refus de paiement du solde du prix du marché, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation le cabinet Acau 2S, M. X... et les AGF ;
Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre les AGF, l'arrêt retient que les travaux litigieux ont été effectués courant 1991 et ont donné lieu à une réception du 29 mai 1991, soit à une période pendant laquelle la police responsabilité civile doit recevoir application, que les AGF qui ne discutent pas avoir reçu les primes pendant cette période sont donc tenues de garantir la société Napolitano ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant l'ouvrage exécuté par la société Napolitano n'étaient pas exclus du champ d'application de la police responsabilité civile souscrite auprès des AGF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les Assurances générales de France à payer la somme de 217 590 francs 76 au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires ... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires ... à payer la somme de 1 900 euros aux Assurances générales de France ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Roland Soulès et du syndicat des copropriétaires ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.