AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait sollicité une expertise pour examiner la qualité du travail effectué, que deux témoins avaient affirmé sous la foi du serment que le maître de l'ouvrage visitait le chantier tous les deux ou trois jours, vérifiait les travaux et discutait les détails d'exécution, que l'un de ces témoins avait indiqué que le plancher avait été commandé en sa présence et qu'il résultait d'un courrier de l'importateur de bois que l'un de ses représentants avait, sur le chantier, entendu M. X... exposer que le parquet posé par M. Y... ne correspondait pas à la norme, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans violer le principe de la contradiction, que le commencement de preuve par écrit tiré des conclusions d'appel de M. X..., ainsi que les témoignages recueillis établissaient que celui-ci avait effectivement passé commande à M. Y... de la pose d'un plancher ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.