La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°01-13452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-13452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société civile immobilière les jardins de Sévigné (SCI), maître de l'ouvrage, qui, alors que les remèdes à apporter aux principes constructifs pour permettre la réalisation de l'opération, projetée malgré la présence d'une nappe phréatique, avaient été décidés en accord avec elle et qu'elle ne pouvait, donc, méconnaître, au plus tard lors de la réception prononcée par elle sans ré

serve concernant le gros-oeuvre, ni l'augmentation du coût de la construction, ni la réduct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société civile immobilière les jardins de Sévigné (SCI), maître de l'ouvrage, qui, alors que les remèdes à apporter aux principes constructifs pour permettre la réalisation de l'opération, projetée malgré la présence d'une nappe phréatique, avaient été décidés en accord avec elle et qu'elle ne pouvait, donc, méconnaître, au plus tard lors de la réception prononcée par elle sans réserve concernant le gros-oeuvre, ni l'augmentation du coût de la construction, ni la réduction de la surface de deux appartements, ni l'augmentation des frais financiers, ni les conséquences défavorables pour la commercialisation de la modification du programme, ne justifiait pas avoir émis une quelconque réserve sur les préjudices qui étaient tous connus d'elle au moment de l'apurement des comptes des constructeurs, ni effectué pour le compte de qui il appartiendra les paiements relatifs aux modifications de la construction, ne caractérisait pas l'existence de réserves sur d'éventuels recours pour les préjudices dont elle demandait réparation, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'elle avait renoncé sans équivoque à ces recours contre les constructeurs du fait des conséquences de la découverte du niveau réel de la nappe phréatique lors du démarrage des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Jardins de Sévigné aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Jardins de Sévigné à payer 1 800 euros à la compagnie La Zurich, la société Hydro Géo et M. X..., ès qualités, ensemble, 1 900 euros à la Mutuelle des architectes français, 1 900 euros à M. Y..., ès qualités, 1 900 euros à la compagnie Axa assurances, 1 900 euros à la société Socotec ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Jardins de Sévigné ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13452
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-13452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.13452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award