La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°01-13448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-13448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il revenait au juge administratif de déterminer l'assiette et la charge définitive de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et qu'il convenait d'analyser la convention en recherchant la commune intention des parties et relevé que la promesse de vente liait les parties qui demeuraient toutefois libres d'en renégocier les conditions jusqu'à la signature de l'acte définitif, et que le prix figurait à troi

s reprises sans précision relative à la TVA, la cour d'appel qui n'était pas ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il revenait au juge administratif de déterminer l'assiette et la charge définitive de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et qu'il convenait d'analyser la convention en recherchant la commune intention des parties et relevé que la promesse de vente liait les parties qui demeuraient toutefois libres d'en renégocier les conditions jusqu'à la signature de l'acte définitif, et que le prix figurait à trois reprises sans précision relative à la TVA, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que la société Pitch avait pris des engagements clairs dont elle n'avait pu méconnaître la portée et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pitch aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pitch à payer à la société MP immobilier la somme de 1 900 euros et à la SCP Angenieux-Gilles Ceyrac de Buhren et à la SCP Begon-Bonneau-Herbert, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pitch ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13448
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-13448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.13448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award