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03/12/2002 | FRANCE | N°01-13298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-13298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Chemin, conseiller doyen, M. Bruntz, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société SOCOTEC et la société Santerne ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les syndicats des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel avaien

t reconclu le jour de la clôture en communiquant sept pièces nouvelles, la cour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Chemin, conseiller doyen, M. Bruntz, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société SOCOTEC et la société Santerne ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les syndicats des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel avaient reconclu le jour de la clôture en communiquant sept pièces nouvelles, la cour d'appel a ainsi caractérisé les circonstances particulières qui empêchaient les parties adverses de répondre utilement à ces conclusions avant la clôture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement relevé que les frais consécutifs à la fermeture des portes d'entrée et à la location des compteurs de calories n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale, les désordres ne rendant pas les ouvrages impropres à leur destination, le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que les "infiltrations en terrasses" ne faisaient pas partie des demandes des syndicats des copropriétaires, la somme de 35 580 francs ayant été allouée par le Tribunal au titre d'un désordre distinct relatif aux infiltrations par ventilations hautes, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2001), que, de 1983 à 1986, la société HLM Foyer du fonctionnaire et de la famille, devenue société Immobilière 3F, assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF) selon police dommages-ouvrage, a fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, chargé de la conception, de M. Y..., chargé de l'ingénierie, et du bureau d'études Taller de Arquitectura, assurés par la compagnie GAN, la société Socotec ayant une mission de contrôle technique ; que la construction a été réalisée par la société Bouygues, devenue Bouygues bâtiment, asurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a sous-traité certains travaux, notamment aux sociétés Soprema, assurée par la CAMB, Judin, depuis lors en liquidation judiciaire, Flon, assurée par les Lloyd's de Londres, Coframenal, Lorillard, Delacommune et Dumont, assurée par la SMABTP, et Phibor, devenue Santerne, ayant ce même assureur ; que des désordres ayant été constatés, les syndicats des copropriétaires des Résidences Belvédère I et Belvédère II et plusieurs copropriétaires, agissant à titre individuel, ont assigné en réparation de leur préjudice le maître de l'ouvrage, les constructeurs et les assureurs, qui ont formé entre eux des actions récursoires ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes formées par les syndicats du chef des frais de rééquilibrage du chauffage, des frais de modification des branchements des compteurs électriques, des frais d'intervention d'un acousticien, des frais consécutifs à la non-conformité de l'installation des compteurs électriques, des infiltrations par ventilation haute et de la réfection du passage traversant, l'arrêt retient que ces désordres ne sont pas compris dans les habilitations données au syndic les 14 et 15 novembre 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls M. X... et la compagnie GAN avaient soutenu l'irrecevabilité des demandes en raison du défaut d'autorisation du syndic, la cour d'appel, qui a retenu cette irrégularité au profit des autres parties qui ne s'en étaient pas prévalues, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par les syndicats des copropriétaires du chef des frais de rééquilibrage du chauffage, des frais de modification des branchements des compteurs électriques, des frais d'intervention d'un acousticien, des frais consécutifs à la non-conformité de l'installation des compteurs électriques, des infiltrations par ventilation haute et de la réfection du passage traversant à l'encontre des parties autres que M. X... et la compagnie GAN, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13298
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Irrecevabilité soutenue par certains demandeurs - Irrégularité bénéficiant aux autres parties (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-13298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.13298
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