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03/12/2002 | FRANCE | N°01-13193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-13193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2001), que la société Crédit immobilier de Haute-Savoie (le Crédit immobilier), maître de l'ouvrage, a fait construire un groupe d'immeubles destinés à la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'un des lots a été acquis par les consorts X..., qui l'ont revendu aux époux Y... ; que la charpente a été réalisée par la société Duret, assurée p

ar les Assurances générales de France ; que, se plaignant de divers désordres ou non-conformit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2001), que la société Crédit immobilier de Haute-Savoie (le Crédit immobilier), maître de l'ouvrage, a fait construire un groupe d'immeubles destinés à la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'un des lots a été acquis par les consorts X..., qui l'ont revendu aux époux Y... ; que la charpente a été réalisée par la société Duret, assurée par les Assurances générales de France ; que, se plaignant de divers désordres ou non-conformités contractuelles, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour dire irrecevables comme prescrites les demandes formées par les époux Z..., l'arrêt retient que la prise de possession par les acquéreurs d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement constitue la preuve d'une réception tacite, qui se situe au plus tard à la date de cette prise de possession, et qu'elle est intervenue plus de dix ans avant l'assignation ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, le Crédit immobilier, de recevoir les travaux exécutés par les constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, le Crédit immobilier de Haute-Savoie, la compagnie AGF et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Contingency et du Crédit immobilier de Haute-Savoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13193
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception tacite - Acquéreur d'un immeuble construit en l'état futur d'achèvement - Prise de possession par l'acquéreur - Motif ne suffisant pas à établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage constructeur de recevoir les travaux.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-13193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.13193
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