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03/12/2002 | FRANCE | N°01-13090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-13090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Fondouest du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pinto et la société Quille ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et les moyens uniques des pourvois provoqués de M. X... et du Centre technique de l'Apave Normandie, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle le ceten Apave (l'Apave), bureau

de contrôle technique, la société Fondouest, géotechnicien, et M. X..., ingénieur-conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Fondouest du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pinto et la société Quille ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et les moyens uniques des pourvois provoqués de M. X... et du Centre technique de l'Apave Normandie, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle le ceten Apave (l'Apave), bureau de contrôle technique, la société Fondouest, géotechnicien, et M. X..., ingénieur-conseil en béton armé, n'avaient pas contesté avoir été chargés par la société Habitations à loyer modéré de Petit Quevilly (société HLM) de définir les travaux nécessaires au confortement de l'assise d'un immeuble à la suite de l'apparition, dans le cours de travaux de réhabilitation, d'une cavité importante sous le passage traversant de cet immeuble, et qui a retenu, par des motifs non critiqués, d'une part, que la survenance de plusieurs autres cavités et vides sous et à proximité des fondations reprises par remplissage du vide initial et raidissement par pose de longrines était imputable au fait que le contexte karstique avec pour conséquence l'ouverture de fontis sous l'immeuble n'avait été identifié ni par le géotechncien, ni par le bureau de contrôle qui avaient donné leur accord au projet de fondations superficielles réalisé par le bureau d'études béton armé au lieu d'imposer une solution de fondations profondes sur pieux de diamètre normal, d'autre part, que la société Fondouest, qui savait que la mission qui lui était confiée avait des prolongements relatifs à la sécurité des personnes, aurait dû inévitablement envisager, dans son contexte d'ensemble, le problème posé par les fondations et les propositions attendues d'elle à cet égard et que l'Apave n'avait formulé aucune objection à une solution technique inadaptée, dangereuse compte tenu de l'état du sous-sol alors qu'elle suivait le chantier dès l'origine et avait eu les moyens de connaître par les informations qui lui avaient été fournies l'état exact de ce sous-sol, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision en déduisant de ces motifs que la société HLM était fondée à être indemnisée par l'Apave et par la société Fondouest du coût de l'ensemble des travaux de reprise nécessaires à

la stabilisation de l'immeuble que la réalisation de fondations inadaptées retenues par ces constructeurs n'avait pas permis d'obtenir ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Fondouest, le Ceten Apave et M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Fondouest à payer à la société HLM de Petit Quevilly la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Ceten Apave ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13090
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-13090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.13090
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