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03/12/2002 | FRANCE | N°01-13088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-13088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le "compromis" de vente faisait partie d'une opération d'ensemble visant à permettre le développement industriel de sociétés, dont celle gérée par M. X..., par l'achat de terrains, et aux époux Y... d'être relogés après avoir cédé leur propriété, que les époux Y... avaient donné leur consentement à la suite d'interventions pressantes de tiers, y compris d

'élus de la commune lors d'une réunion houleuse tenue le jour de la signature du "compro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le "compromis" de vente faisait partie d'une opération d'ensemble visant à permettre le développement industriel de sociétés, dont celle gérée par M. X..., par l'achat de terrains, et aux époux Y... d'être relogés après avoir cédé leur propriété, que les époux Y... avaient donné leur consentement à la suite d'interventions pressantes de tiers, y compris d'élus de la commune lors d'une réunion houleuse tenue le jour de la signature du "compromis" et que les époux Y... avaient pu se laisser fortement influencer par la qualité et la position sociale de leur contractant et des autres personnes intéressées et n'avaient pas été en mesure d'apprécier la contrepartie réelle de leur promesse qui constituait pour eux la condition déterminante de leur consentement et qui s'était révélée illusoire à la date de la réitération de l'acte dès lors qu'aucun relogement à l'identique n'était certain, la cour d'appel a souverainement déduit, de ces motifs, que le consentement des époux Y... n'avait pas été éclairé et avait été vicié et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13088
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile), 10 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-13088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.13088
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