AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la Société civile technique de chauffage (SCTC) s'était contentée d'une étude de faisabilité de principe, mais qui était accompagnée à son intention d'une lettre qui tirait les conséquences de l'incertitude concernant la cote du substratum alluvial du Rhône sur le site et des variations de perméabilité des alluvions, lui conseillant expressément de réaliser préalablement des sondages tests et de reconnaissance sur les lieux des forages de pompage et de rejet à exécuter définitivement, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la SCTC avait, en sa qualité de professionnel, manqué à ses obligations de prudence et de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile technique de chauffage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société civile technique de chauffage à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.