La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°01-12897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-12897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 2002, Me Guinard avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X... se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 30 mars 2001 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société France promotion immobilière (FPI) ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constat

é par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 2002, Me Guinard avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X... se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 30 mars 2001 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société France promotion immobilière (FPI) ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12897
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-12897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award