La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°01-12501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-12501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, en application de la norme NF P 03 001 ayant valeur contractuelle, que la société de construction immobilière Pelegrin et Cie (société SACIPEC), entrepreneur, pouvait prétendre à une indemnité de dédommagement de ses dépenses et d'une partie du bénéfice qu'elle aurait pu réaliser dans l'exécution des travaux prévus et abandonnés si la diminution de la masse des travaux était su

périeure au cinquième du montant des travaux prévu au marché, et que l'assiette de cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, en application de la norme NF P 03 001 ayant valeur contractuelle, que la société de construction immobilière Pelegrin et Cie (société SACIPEC), entrepreneur, pouvait prétendre à une indemnité de dédommagement de ses dépenses et d'une partie du bénéfice qu'elle aurait pu réaliser dans l'exécution des travaux prévus et abandonnés si la diminution de la masse des travaux était supérieure au cinquième du montant des travaux prévu au marché, et que l'assiette de cette diminution, constituée de la masse des travaux, était donc égale au montant total de ces travaux et des travaux supplémentaires exécutés ayant fait l'objet d'ordres de services, la cour d'appel a pu retenir, sans violer la loi des parties, que la fraction à prendre en considération pour l'ouverture du droit à dédommagement devait être calculée en rapportant la part des travaux supprimés à la masse ainsi déterminée ;

Attendu, d'autre part, que le droit à dédommagement, dont la cour d'appel a constaté qu'il était ouvert à l'entrepreneur, existant, que les travaux supplémentaires s'étaient élevés à 1 318 414 francs ou à 1 754 488 francs, le moyen, tiré d'une modification de l'objet du litige, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société civile immobilière les Grenadines n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'assignation en référé délivrée en juin 1983 ne valait pas mise en demeure de payer le prix des travaux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Gradines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Gradines ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12501
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle), 23 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-12501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award