AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Cabinet Cogerec conseil ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, même si aucun contrat d'architecte n'avait été signé, M. X... et Mme Y... n'avaient pas contesté avoir été en relation à leur initiative avec M. Z..., architecte, lequel, bien que non intéressé par la construction de leur maison, les avait conseillés à ce sujet, et que ce dernier avait produit l'état circonstancié de ses prestations comprenant les dates et de nombreux détails relatifs aux demandes, modalités et durées de ses interventions, le Tribunal, qui n'a pas constaté que ce document avait été critiqué par M. X... et Mme Y..., a pu retenir, alors que l'intention libérale ne peut être présumée, sans inverser la charge de la preuve, que la réalité de ces prestations exécutées par M. Z... sur la demande de M. X... et de Mme Y... lui donnait droit à des honoraires dont il a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.