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03/12/2002 | FRANCE | N°01-12137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-12137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 mars 2001), que la société civile immobilière l'Alexandra (SCI) a consenti à la société Buffalo Grill une promesse unilatérale de vente sous diverses conditions suspensives à la charge de chacun des cocontractants ; que la vente n'ayant pas été réalisée, la SCI a assigné la société Buffalo Grill en paiement de l'indemnité c

ontractuelle d'immobilisation, au motif que celle-ci n'avait pas justifié du dépôt d'une de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 mars 2001), que la société civile immobilière l'Alexandra (SCI) a consenti à la société Buffalo Grill une promesse unilatérale de vente sous diverses conditions suspensives à la charge de chacun des cocontractants ; que la vente n'ayant pas été réalisée, la SCI a assigné la société Buffalo Grill en paiement de l'indemnité contractuelle d'immobilisation, au motif que celle-ci n'avait pas justifié du dépôt d'une demande de permis de construire dans le délai fixé par la promesse ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les conventions devant être exécutées de bonne foi, la SCI est mal fondée à se prévaloir de la non-exécution de cette condition, quand de son côté elle n'a pas satisfait à la condition suspensive dans l'intérêt du bénéficiaire de justifier avant le 31 octobre 1996 de la levée des inscriptions profitant à la banque La Henin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Buffalo Grill s'obligeait à déposer la demande au plus tard le 15 octobre 1996, et à en justifier dans les huit jours à défaut de quoi la promesse serait nulle et non avenue et l'indemnité d'immobilisation acquise au promettant et qu'elle n'avait pas rempli cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1134 et 1176 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt retient qu'elle n'a formulé aucune observation et ne s'est pas prévalue de la caducité de l'acte, lorsqu'elle a reçu la lettre du 12 février 1997 adressée par la société Buffalo Grill "la tenant informée du cours de l'instruction de sa demande", qu'aucune des parties n'a finalement mis en demeure son cocontractant de justifier de ses engagements, que la SCI a vendu à un tiers, et que l'attitude des deux parties conduit à faire considérer qu'elles ont d'elles-mêmes renoncé à ce projet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Buffalo Grill aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne société Buffalo Grill à payer à la société civile immobilière (SCI) L'Alexandra la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12137
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 4e branche) RENONCIATION - Renonciation à un droit - Condition - Manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer - Inaction du titulaire du droit (non).


Références :

Code civil 1134 et 1176

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile - section A), 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-12137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12137
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