AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que Mme X..., propriétaire indivis avec M. Y... de la parcelle A 31 avait donné pouvoir à ce dernier, le 23 septembre 1998, de vendre la parcelle au prix de 103 000 francs, prix convenu dans la promesse d'achat conclue entre M. Y... et les consorts Z..., que la preuve d'un échange de consentement sur la vente de la parcelle n° 31 au prix de 61 690 francs à M. A... n'était pas rapportée et retenu que l'acte du 1er août 1998 avait été établi à la demande de M. A... qui ne démontrait pas qu'il avait été trompé par M. Y... alors que l'attitude fautive de M. A... était à l'origine des tracas et du retard supportés par les consorts Z..., dans la réalisation de leur projet, la cour d'appel a déduit de ces seuls motifs que la demande de dommages-intérêts formée par M. A... à l'encontre de M. Y... n'était pas fondée, que M. A... devait réparation du préjudice causé aux consorts Z... et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.