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03/12/2002 | FRANCE | N°01-12008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-12008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel M. X... est propriétaire de lots avait assigné ce copropriétaire en paiement d'un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 31 mars 1999, et que les charges exigibles en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 devaient être justifiées par le syndicat qui en réclamait le paiement, la cour d'appel a, sans violation du prin

cipe de la contradiction, et sans ajouter à la loi des dispositions qu'elle ne com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel M. X... est propriétaire de lots avait assigné ce copropriétaire en paiement d'un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 31 mars 1999, et que les charges exigibles en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 devaient être justifiées par le syndicat qui en réclamait le paiement, la cour d'appel a, sans violation du principe de la contradiction, et sans ajouter à la loi des dispositions qu'elle ne comporte pas, retenu à bon droit que le syndicat devait fournir à l'appui de sa demande le procès-verbal de l'assemblée générale portant approbation de l'arrêté des comptes de l'exercice précédant et adoptant le budget personnel pour le nouvel exercice, les documents comptables, ainsi que le décompte de répartition des charges et a souverainement déduit de ses constatations sur les documents produits aux débats que le syndicat ne rapportait pas la preuve du caractère justifié sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la ZAC du Bournard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12008
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section 2), 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-12008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12008
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