AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2001), que la société civile immobilière du Parc (la SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble de bureaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), avec le concours de la société Entreprise de travaux publics et industriels (société ETPI) ; que la réception est intervenue le 19 octobre 1992 ;
qu'invoquant des désordres, des retards et un préjudice consécutifs à ces retards, la SCI a, après expertise, assigné en réparation l'architecte, son assureur et l'entrepreneur ; que dans le cours de la procédure d'appel, le redressement judiciaire de la société ETPI a été prononcé ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SCI, tendant à la fixation de créances au passif de la procédure collective de la société ETPI, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne justifie pas, comme il en a l'obligation, avoir déclaré ses créances entre les mains du représentant des créanciers de cette société ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de la SCI du Parc, tendant à la fixation de créances au passif de la procédure collective de la société ETPI, faute de justification de déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers et en ce qu'il déboute la SCI du Parc de sa demande subsidiaire, tendant à la condamnation de M. X... et de la compagnie Mutuelle des architectes français au paiement de pénalités de retard, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, le renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Entreprise de travaux publics et industriels (ETPI), M. Franck Y..., ès-qualités, M. Jean-Paul Z..., ès-qualités, la Mutuelle des architectes français assurances et M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la MAF à payer à la SCI du Parc la somme de 1 900 euros ; Rejette de la demande de M. X... et de la MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.