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03/12/2002 | FRANCE | N°01-10982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-10982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'activité du centre d'accueil de toxicomanes était à l'origine pour les habitants de l'immeuble en copropriété de nuisances matérielles, hurlements de drogués en manque, aboiements répétés de chiens, personnes couchées et dépôt de détritus dans les parties communes, urines et excréments le long de l'im

meuble, odeurs de fumées de tabac et de lessives provoquées par les évacuations anarchiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'activité du centre d'accueil de toxicomanes était à l'origine pour les habitants de l'immeuble en copropriété de nuisances matérielles, hurlements de drogués en manque, aboiements répétés de chiens, personnes couchées et dépôt de détritus dans les parties communes, urines et excréments le long de l'immeuble, odeurs de fumées de tabac et de lessives provoquées par les évacuations anarchiques dans les structures de l'immeuble et d'un fort sentiment d'insécurité, seringues retrouvées dans les parties communes, attroupements d'usagers avec leurs chiens devant l'immeuble ou dans les parties communes, insultes et menaces à l'encontre des résidents et du concierge, bagarres et relevé, à bon droit, que ce centre ne pouvait se retrancher derrière la mission d'intérêt public qu'il accomplissait en fournissant un accueil sanitaire et social d'aide aux toxicomanes pour excuser les nuisances occasionnées par son activité, les copropriétaires d'une résidence privée n'ayant pas à supporter une telle charge, la cour d'appel, qui a, sans être tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, retenu que le fonctionnement de ce centre causait aux

copropriétaires de l'immeuble des troubles anormaux de voisinage, que cette activité devait cesser et qu'il y avait lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires une certaine somme en réparation de ces nuisances, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, l'association SOS Drogue nnternational et la société Alliance immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'association SOS Drogue nnternational et la société Alliance immobilière à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Saint-Denis la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10982
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AOT), 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-10982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10982
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