AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les conclusions récapitulatives de la société GEPH et le bordereau de communication de pièces, annexé à ces écritures produites devant la Cour de Cassation n'établissant pas que la télécopie du 25 août 1994, adressée par cette société à la STM avait été soumise à l'examen de la cour d'appel, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GEPH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GEPH ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.