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03/12/2002 | FRANCE | N°01-03816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-03816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aux fins de répondre aux questions qui lui étaient posées, et notamment de caractériser les diligences de l'architecte, l'expert s'était fait communiquer leurs pièces par les parties, avait procédé à leur analyse circonstanciée et avait émis des conclusions, et relevé que si Mme X... avait pu rencontrer des difficultés dans l'exécution de ses travaux, celles-ci ne justifiaient pas l'absenc

e de fourniture, en temps normal, des documents sollicités par la société Immovir, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aux fins de répondre aux questions qui lui étaient posées, et notamment de caractériser les diligences de l'architecte, l'expert s'était fait communiquer leurs pièces par les parties, avait procédé à leur analyse circonstanciée et avait émis des conclusions, et relevé que si Mme X... avait pu rencontrer des difficultés dans l'exécution de ses travaux, celles-ci ne justifiaient pas l'absence de fourniture, en temps normal, des documents sollicités par la société Immovir, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans dénaturer le rapport d'expertise, que Mme X... avait manqué à ses obligations contractuelles ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'interprétant les stipulations contractuelles unissant les parties, la cour d'appel a souverainement retenu que même si la mission de réalisation des travaux de conception et de consultation des entreprises correspondait à la poursuite de la mission initiale confiée à l'architecte, il n'en demeurait pas moins qu'elle s'inscrivait "dans le cadre" de rapports contractuels différents, dès lors que les parties s'entendaient sur une mission à présent limitée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si Mme X... avait produit un dossier comprenant des pièces, celles-ci n'étaient pas datées et n'avaient pas été envoyées à la société Immovir, que Mme X... ne justifiait d'aucune diligence un an après l'attribution de la mission, alors qu'elle avait obtenu le paiement de provisions, et qu'elle ne justifiait pas de difficultés insurmontables l'ayant empêchée de remplir ses obligations contractuelles, la cour d'appel a pu retenir que cette attitude fautive justifiait la condamnation de l'architecte, qui sollicitait l'allocation de dommages-intérêts et non la rémunération de son travail, au versement au maître de l'ouvrage d'une indemnisation dont elle a souverainement déterminé le montant ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 4 mars 1997 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Immovir la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03816
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile) 1997-03-04, 2000-12-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-03816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03816
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