La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°01-02868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-02868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, que par l'effet de la résiliation du marché liant la société Diam, entrepreneur, à M. X..., maître de l'ouvrage, avant tout commencement d'exécution des travaux, l'intervention de cette société n'avait porté que sur l'établissement des plans qu'elle avait cédés, aux termes d'un accord soldant les comptes entre les parties, au maître de l'ouvrage pour une utilisation ultérieure par d'autres loc

ateurs d'ouvrage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la responsabilité de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, que par l'effet de la résiliation du marché liant la société Diam, entrepreneur, à M. X..., maître de l'ouvrage, avant tout commencement d'exécution des travaux, l'intervention de cette société n'avait porté que sur l'établissement des plans qu'elle avait cédés, aux termes d'un accord soldant les comptes entre les parties, au maître de l'ouvrage pour une utilisation ultérieure par d'autres locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la responsabilité de la société Diam ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille assurances à payer la somme de 1 900 euros à la compagnie Zurich assurances ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02868
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile - section B), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-02868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award