AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si le délai apporté à l'exécution de simples travaux de plomberie avait un caractère anormal, aucun manque de diligence n'avait été reproché par Mme X..., maître de l'ouvrage, à la société Etablissements Loiseau, pendant la longue période du chantier, le Tribunal, devant lequel le maître de l'ouvrage n'invoquait pas l'existence d'une clause fixant un terme au délai de livraison et prévoyant des indemnités de retard, a pu retenir, sans se déterminer par des motifs contradictoires, que la preuve n'était pas rapportée que l'entrepreneur avait réalisé les travaux avec une lenteur fautive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.