AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2000), que la société civile immobilière Rouelle (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale du 15 juin 1988 ayant autorisé M. X... à installer une verrière sur sa terrasse ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la SCI était présente à cette assemblée selon la feuille de présence versée aux débats par le syndicat des copropriétaires et qu'elle a participé au vote ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater, comme il le lui était demandé, que la SCI avait été régulièrement convoquée à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.