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03/12/2002 | FRANCE | N°01-02444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-02444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2000), que la société civile immobilière Rouelle (la SCI), propriétaire de lots dans un immeub

le en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2000), que la société civile immobilière Rouelle (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale du 15 juin 1988 ayant autorisé M. X... à installer une verrière sur sa terrasse ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la SCI était présente à cette assemblée selon la feuille de présence versée aux débats par le syndicat des copropriétaires et qu'elle a participé au vote ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater, comme il le lui était demandé, que la SCI avait été régulièrement convoquée à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02444
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Contestation - Copropriétaire ayant été présent à l'assemblée générale critiquée et ayant participé au vote - Constatation que cette partie avait été régulièrement convoquée à cette assemblée - Nécessité.


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 9, alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-02444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02444
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