AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, en se référant aux éléments pris en considération dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt interprété devenu irrévocable, ainsi qu'à la disposition de l'article 1153 du Code civil expressément visée par cet arrêt, que si le dommage subi par le maître de l'ouvrage avait été déterminé dans son montant par jugement du 17 février 1992 et si les condamnations à garantie prononcées contre la société Lafarge produits formule, aux droits de la société Sodap, ont été exécutées par elle le 29 mars 1995, cette société n'a conclu que le 6 août 1997 à la garantie de son assureur à hauteur des deux contrats d'assurances souscrit, soit à hauteur globale de 6 000 000 francs, la cour d'appel n'a, en fixant à la date de ces conclusions celle de la première mise en demeure de payer ladite somme de 6 000 000 francs, fait qu'apporter en accord avec les dispositions de son précédent arrêt, la précision rendue nécessaire par l'interprétation qu'entendait lui donner la société Lafarge produits formules sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafarge produits formules aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lafarge produits formules à payer à la société Generali France assurances la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge produits formules ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.