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03/12/2002 | FRANCE | N°01-01857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-01857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant constaté que l'accident consistant en une chute de trois mètres s'était produit alors que M. X..., gérant salarié de la société Esva, sous-traitante de second rang de la société Gondard productions, auquel n'avait pas été remis d'équipement de sécurité, au demeurant jugé insuffisant pour prévenir sa chute, accomplissait normalement sa prestation de travail consistant dans la pose d'un plancher en aggloméré sur le plan

cher de tôle de la cabine de tri de déchets dont la construction avait été confiée à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant constaté que l'accident consistant en une chute de trois mètres s'était produit alors que M. X..., gérant salarié de la société Esva, sous-traitante de second rang de la société Gondard productions, auquel n'avait pas été remis d'équipement de sécurité, au demeurant jugé insuffisant pour prévenir sa chute, accomplissait normalement sa prestation de travail consistant dans la pose d'un plancher en aggloméré sur le plancher de tôle de la cabine de tri de déchets dont la construction avait été confiée à la société Gondard productions et qu'elle avait été percée, avant l'arrivée de celui-ci sur le chantier, d'ouvertures devant rester libres pour recevoir les boites de tri, et ayant relevé, d'une part, que la société Gondard productions n'avait pas signalé au maître de l'ouvrage la présence d'intervenants sur l'ouvrage relevant de sa responsabilité, ne lui permettant pas d'ajuster le plan de coordination général pour en tenir compte, et n'avait pas non plus communiqué à ces intervenants le plan particulier de sécurité et de protection qu'elle était, elle-même, tenue d'élaborer en application de l'article L. 235-7 du Code du travail, d'autre part, que cette société n'avait pas, comme elle en avait l'obligation, clôturé par un garde-corps ou obturé par un plancher provisoire ou un dispositif équivalent les ouvertures qu'elle avait réalisées, les laissant dépourvues de toute protection, la cour d'appel, qui en a déduit qu'étant sans aucun pouvoir relatif à l'organisation du chantier, M. X... ne pouvait se voir imputer aucune faute limitant son droit à indemnisation par la société Gondard productions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gondard productions, représentée par M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gondard productions, représentée par M. Y..., ès qualités ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gondard productions, représentée par M. Y..., ès qualités, à payer à la société Copex la somme de 1 500 euros et à la société Sita Sud le somme de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01857
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), 05 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-01857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01857
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