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03/12/2002 | FRANCE | N°01-01637

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 01-01637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Après avis donné aux parties ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 01-01.637 et R 01-02.203 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Primistères Reynoird, aux droits de laquelle vient la société immobilière et de services La Boétie, (l'importateur) a importé dans un département d'Outre-Mer diverses marchandises en provenance de la France métropolitaine et d'autres pays de la Communauté

et a acquitté à ce titre l'octroi de mer et la taxe additionnelle ; que la perception de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Après avis donné aux parties ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 01-01.637 et R 01-02.203 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Primistères Reynoird, aux droits de laquelle vient la société immobilière et de services La Boétie, (l'importateur) a importé dans un département d'Outre-Mer diverses marchandises en provenance de la France métropolitaine et d'autres pays de la Communauté et a acquitté à ce titre l'octroi de mer et la taxe additionnelle ; que la perception de ces droits a été déclarée incompatible avec les dispositions communautaires par la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Lancry) ; que l'importateur a par des actes, postérieurs au 25 juillet 1995, mais antérieurs au 4 août 1997, assigné le directeur général des Douanes et des Droits indirects afin d'obtenir le remboursement des sommes payées au titre de ces droits entre le 1er septembre 1991 et le 31 décembre 1992 ; que l'administration des Douanes a soutenu, d'une part, que la demande était prescrite, d'autre part, que la preuve que la totalité de la charge des droit et taxe litigieux avait été supportée par une autre personne résultait de procès-verbaux dressés en application de l'article 65 du Code des douanes ;

Sur le pourvoi n° A 01-01.637 :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription alors, selon le moyen, que la loi du 30 décembre 1991 ayant institué l'article 352 ter du Code des douanes a rendu applicable aux actions en répétition de l'indu, jusqu'alors qualifiées de droit commun, le délai pour agir en restitution de l'article 352 du Code des douanes de sorte que le redevable est recevable à demander, dans un délai de 3 ans courant à compter du prononcé de la décision juridictionnelle ayant révélé l'invalidité des droits perçus, la restitution de ces droits, dès lors que ceux-ci ont été acquittés durant la période répétible définie par ce texte ; qu'en déclarant dès lors pour écarter la prescription triennale que l'action en répétition de l'indu constituerait un litige de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du Code des douanes ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 352 ter du Code des douanes, institué par la loi du 30 décembre 1991 et applicable, selon son second alinéa, aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des Douanes et des Droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la décision est intervenue ; que si la loi du 30 décembre 1991 a rendu applicable aux actions en répétition de l'indu, jusqu'alors qualifiées de droit commun, le délai pour agir en restitution de l'article 352 précité, il résulte nécessairement des dispositions de l'article 352 ter précité que l'importateur était recevable à demander, dans le délai de trois ans courant à compter du prononcé de la décision juridictionnelle ayant révélé l'invalidité des droits perçus la restitution de ces droits, dès lors que ceux-ci avaient été acquittés durant la période répétible définie par ce texte ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès lors que l'arrêt rendu le 9 août 1994 (Lancry) par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré invalide l'octroi de mer en ce qui concerne les marchandises importées de la France métropolitaine, est la décision à prendre en considération au sens de l'article 352 ter du Code des douanes et que la réclamation a été présentée dans le délai de trois années courant à compter du prononcé de cette décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer les sommes versées au titre du droit d'octroi de mer et de la taxe additionnelle correspondante, alors, selon le moyen que, selon l'article 65 du Code des douanes, les agents des douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes ; que ce texte n'est pas limité à la recherche d'infraction douanière et confère un droit de communication au "receveur" ; que le procès-verbaux ne relevaient pas de la section IV du chapitre IV "pouvoirs des agents des douanes" relative aux "contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la CEE" ; que le remboursement d'une taxe perçue par le service des douanes est une opération régulière relevant de ce service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 65 du Code des douanes ;

Mais attendu que si les agents des douanes tiennent de l'article 65 du Code des douanes le pouvoir d'accès auprès des opérateurs économiques aux documents relatifs aux opérations dont ils ont le contrôle, ce droit de communication est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions et ne saurait être étendu à des opérations n'entrant pas dans le champ de la compétence de l'administration des Douanes ; qu'en outre ce texte ne confère pas aux agents des douanes un pouvoir général d'audition ; qu'ayant relevé que l'administration des Douanes avait procédé, en 1995, à un interrogatoire des représentants de l'importateur aux seules fins de savoir si les taxes illicites perçues par elle en 1992 avait été répercutées sur des tiers, (ce dont il résultait qu'elle n'agissait pas dans le cadre d'une opération relevant de son contrôle ou de sa compétence), c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'administration des Douanes avait procédé par un véritable détournement de pouvoir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'administration des Douanes fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge peut ordonner une mesure d'instruction si la partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver le fait allégué ; que la cour d'appel ayant écarté les procès-verbaux de douanes ne pouvait refuser d'ordonner une expertise pour établir la répercussion ou non de la taxe sur des tiers, sauf à priver l'exposant de son droit d'établir la répercussion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 146, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont, par une décision motivée, et sans priver l'Administration de son droit d'établir la répercussion de la taxe sur des tiers, estimé n'y avoir lieu d'ordonner une expertise "pour un résultat aléatoire et nullement déterminant" ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° R 01-02.203 :

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° R 01-02.203, réunis et le troisième étant pris en ses trois branches :

Attendu que la société Primistères Reynoird fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution des sommes acquittées par elle au titre de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle entre le 1er septembre 1991 et le 16 juillet 1992, auprès de l'administration des Douanes et des Droits indirects, alors, selon le moyen :

1 / que le principe de confiance légitime envers les actes communautaires interdit qu'on reproche à un justiciable de n'avoir pas agi en restitution des taxes auxquelles un acte communautaire donnait une apparence de légalité avant que cet acte ne soit annulé par la Cour de justice ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la décision du Conseil en date du 22 décembre 1989 qui autorisait la France à maintenir jusqu'au 31 décembre 1992 l'octroi de mer et la taxe additionnelle, n'a été invalidée par la Cour de justice que par l'arrêt en date du 9 août 1994 (aff. Lancry) ; qu'en rejetant sa demande aux seuls motifs qu'elle aurait agi après le 16 juillet 1992, date de l'arrêt Legros par lequel la Cour de justice a seulement dit qu'était contraire au traité CEE l'octroi de mer frappant les marchandises communautaires, sans annuler la décision du Conseil, la cour d'appel a violé l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

2 / que la Cour de justice des communautés européennes a seulement dit pour droit dans l'arrêt en date du 7 novembre 1996 (Cadi Surgelés) que "les dispositions du traité CEE relatives aux taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation, ne peuvent être invoqués à l'appui de demandes visant à obtenir la restitution de montant perçus, avant le 16 juillet 1992, à titre de droits additionnels sur des biens en provenance de pays tiers non liés à la Communauté par un accord particulier, sauf pour les demandeurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente. Il en va de même pour les montants perçus, avant cette date, sur de tels biens à titre de l'octroi de mer dans la mesure où la perception de ces montants serait déclarée illégale en application du présent avis" ; qu'en décidant que la limitation dans le temps ainsi posée visait l'octroi de mer et la taxe additionnelle frappant toutes marchandises quelles qu'elles soient, la cour d'appel a violé l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

3 / qu'il est de principe que la règle interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes peut et doit être appliquées par le juge national même à des rapports nées et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation ; que seule la Cour de justice des Communautés européennes peut, à titre exceptionnel, dans l'arrêt portant interprétation, limiter dans le temps les effets de son interprétation ; qu'en étendant unilatéralement la limitation dans le temps posée par la Cour de justice dans les arrêts en date du 16 juillet 1992 (affaire Legros), du 9 août 1994 (Lancry) ; et 7 novembre 1996 (Cadi) à toutes les redevances payées par elle, y compris celles non visées par les arrêts précités, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et violé l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

4 / que, dans l'arrêt en date du 9 août 1994, la Cour de justice a dit pour droit que constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, une taxe proportionnelle à la valeur en douane des marchandises, perçue par un Etat membre sur toutes les marchandises introduites dans une région de son territoire, en ce qu'elle frappe les marchandises introduites dans cette région en provenance d'une autre partie de ce même Etat ; que par cet arrêt la Cour de justice a invalidé l'octroi de mer et la taxe additionnelle à cet octroi perçu sur les marchandises en provenance d'une autre partie du territoire français ; que cet arrêt n'était soumis à aucune limitation dans le temps ; qu'en décidant que la limitation dans le temps posées par l'arrêt en date du 16 juillet 1992 était applicable à l'octroi de mer et la taxe additionnelle frappant ces marchandises, la cour d'appel a méconnu les termes de l'arrêt en date du 9 août 1994 et derechef violé l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

5 / que les conventions internationales régulièrement ratifiées s'imposent au juge ; qu'en se bornant à rappeler que la Cour de justice des communautés européennes, saisie sur recours préjudiciel était compétente pour limiter dans le temps les effets de ses arrêts, sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si cette limitation était compatible avec l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la France a ratifiée, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution ;

Mais attendu que, dans son dispositif, la cour d'appel qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande présentée par la société Primistères Reynoird tant en ce qui concerne les sommes acquittés par elle entre le 1er septembre 1991 et le 16 juillet 1992 qu'à titre de dommages intérêts, n'a pas rejeté la demande en restitution de ces sommes ; que les griefs, qui critiquent seulement les motifs de la décision, ne sont pas recevables ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 357 bis du Code des douanes ;

Attendu, selon ce texte, que les tribunaux d'instance connaissent, notamment, des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits ;

Attendu, dès lors, qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de la société Primistères Reynoird en restitution des sommes acquittées par elle auprès de l'administration des Douanes et des Droits indirects au titre de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle entre le 1er septembre 1991 et le 16 juillet 1992, la cour d'appel a violé l'article 357 bis du Code des douanes ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 357 bis du Code des douanes ;

Attendu, selon ce texte, que les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;

Attendu que pour se déclarer incompétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société Primistères Reynoird contre l'administration des Douanes pour le recouvrement de droits de douanes tels que l'octroi de mer et la taxe additionnelle, déclarés contraires au traité instituant la communauté européenne par la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d'appel retient que cette action en indemnisation d'un préjudice éventuel doit être portée devant les juridictions de l'ordre administratif, s'agissant d'une véritable action en responsabilité contre l'Etat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité fondée sur la violation du droit communautaire, qui n'est pas détachable des opérations de recouvrement des droits de douane, relève de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° A 01-01.637 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande présentée par la société Primistères Reynoird tant en ce qui concerne les sommes acquittées par elle entre le 1er septembre 1991 et le 16 juillet 1992 qu'à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne l'administration des Douanes et Droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'administration des Douanes et Droits indirects à payer à la société Primistères Reynoird la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de l'administration des Douanes et Droits indirects ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01637
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Compétence - Tribunal d'instance - Demande en remboursement de droits - Action en responsabilité.

DOUANES - Droits de port - Octroi de mer.

DOUANES - Voies d'exécution - Droits particuliers réservés à la Douane - Communication de documents - Conditions et limites.

DOUANES - Voies d'exécution - Droits particuliers réservés à la Douane - Interrogatoire - Détournement de pouvoir.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Droits - Octroi de mer - Annulation - Demande en restitution - Prescription.


Références :

Code des douanes 357 bis, 65, 352 et 352 ter

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 10 novembre 2000

Cour de justice des communautés européennes 1994-08-09, arrêt Lancry.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-01637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. METIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01637
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