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03/12/2002 | FRANCE | N°01-01635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 01-01635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Après avis donné aux parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 novembre 2000, n° 98/00875) que la société Soguadeco "Tonton tapis" (l'importateur) a importé dans un département d'outre-mer diverses marchandises en provenance de la France métropolitaine et d'autres pays de la Communauté et a acquitté à ce titre l'octroi de mer et la taxe additionnelle ; que la perception de ces droits a été déclarée incompatible avec l

es dispositions communautaires par la Cour de justice des Communautés européennes (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Après avis donné aux parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 novembre 2000, n° 98/00875) que la société Soguadeco "Tonton tapis" (l'importateur) a importé dans un département d'outre-mer diverses marchandises en provenance de la France métropolitaine et d'autres pays de la Communauté et a acquitté à ce titre l'octroi de mer et la taxe additionnelle ; que la perception de ces droits a été déclarée incompatible avec les dispositions communautaires par la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Lancry) ; que l'importateur a, par acte du 4 décembre 1996, assigné le directeur général des douanes et des droits indirects afin d'obtenir le remboursement des sommes payées au titre de ces droits ; que l'administration des Douanes a soutenu que la demande était prescrite et que la preuve que la totalité de la charge des droit et taxe litigieux avait été supportée par une autre personne résultait de procès-verbaux dressés en application de l'article 65 du Code des douanes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription alors, selon le moyen, que la loi du 30 décembre 1991 ayant institué l'article 352 ter du Code des douanes a rendu applicable aux actions en répétition de l'indu, jusqu'alors qualifiées de droit commun, le délai pour agir en restitution de l'article 352 du Code des douanes de sorte que le redevable est recevable à demander, dans un délai de 3 ans courant à compter du prononcé de la décision juridictionnelle ayant révélé l'invalidité des droits perçus, la restitution de ces droits, dès lors que ceux-ci ont été acquittés durant la période répétible définie par ce texte ; qu'en déclarant dès lors pour écarter la prescription triennale que l'action en répétition de l'indu constituerait un litige de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du Code des douanes ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 352 ter du Code des douanes, institué par la loi du 30 décembre 1991 et applicable, selon son second alinéa, aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des Douanes et Droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la décision est intervenue, que si la loi du 30 décembre 1991 a rendu applicable aux actions en répétition de l'indu, jusqu'alors qualifiées de droit commun, le délai pour agir en restitution de l'article 352 précité, il résulte nécessairement des dispositions de l'article 352 ter précité que l'importateur était recevable à demander, dans le délai de trois ans courant à compter du prononcé de la décision juridictionnelle ayant révélé l'invalidité des droits perçus la restitution de ces droits, dès lors que ceux-ci avaient été acquittés durant la période répétible définie par ce texte ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès

lors que l'arrêt rendu le 9 août 1994 (Lancry) par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré invalide l'octroi de mer en ce qui concerne les marchandises importées de la France métropolitaine, est la décision à prendre en considération au sens de l'article 352 ter du Code des douanes et que la réclamation a été présentée dans le délai de trois années courant à compter du prononcé de cette décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer les sommes versées au titre du droit d'octroi de mer et de la taxe additionnelle correspondante, alors, selon le moyen que, selon l'article 65 du Code des douanes, les agents des douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes ; que ce texte n'est pas limité à la recherche d'infraction douanière et confère un droit de communication au "receveur" ; que le procès-verbaux ne relevaient pas de la section IV du chapitre IV "pouvoirs des agents des douanes" relative aux "contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la CEE" ; que le remboursement d'une taxe perçue par le service des douanes est une opération régulière relevant de ce service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 65 du Code des douanes ;

Mais attendu que si les agents des douanes détiennent de l'article 65 du Code des douanes le pouvoir d'accès auprès des opérateurs économiques aux documents relatifs aux opérations dont ils ont le contrôle, ce droit de communication est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions et ne saurait être étendu à des opérations n'entrant pas dans le champ de la compétence de l'administration des Douanes ; qu'en outre ce texte ne confère pas aux agents des douanes un pouvoir général d'audition ; qu'ayant relevé que l'administration des Douanes avait procédé, en 1995, à un interrogatoire des représentants de l'importateur aux seules fins de savoir si les taxes illicites perçues par elle en 1992 avait été répercutées sur des tiers, (ce dont il résultait qu'elle n'agissait pas dans le cadre d'une opération relevant de son contrôle ou de sa compétence), c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'administration des Douanes avait procédé par un véritable détournement de pouvoir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'administration des Douanes fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen que le juge peut ordonner une mesure d'instruction si la partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver le fait allégué ; que la cour d'appel ayant écarté les procès verbaux de douanes ne pouvait refuser d'ordonner une expertise pour établir la répercussion ou non de la taxe sur des tiers, sauf à priver l'exposant de son droit d'établir la répercussion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 146, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont, par une décision motivée, et sans priver l'administration de son droit d'établir la répercussion de la taxe sur des tiers, estimé n'y avoir lieu d'ordonner une expertise "pour un résultat aléatoire et nullement déterminant" ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'administration des Douanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soguadeco "Tonton Tapis" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01635
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Compétence - Tribunal d'instance - Demande en remboursement de droits - Action en responsabilité.

DOUANES - Droits de port - Octroi de mer.

DOUANES - Voies d'exécution - Droits particuliers réservés à la Douane - Communication de documents - Conditions et limites.

DOUANES - Voies d'exécution - Droits particuliers réservés à la Douane - Interrogatoire - Détournement de pouvoir.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Droits - Octroi de mer - Annulation - Demande en restitution - Prescription.


Références :

Code des douanes 357 bis, 65, 352 et 352 ter

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 10 novembre 2000

Cour de justice des communautés européennes 1994-08-09, arrêt Lancry.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-01635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. METIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01635
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