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03/12/2002 | FRANCE | N°01-01595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-01595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, par motifs adoptés, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, avaient, par courrier du 9 janvier 1995, averti M. Y..., architecte, qu'ils renonçaient à leur projet de surélévation partielle de leur maison et, partant, que cette lettre, émanant de ceux contre lesquels la demande était formée, constituait un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat d'arc

hitecte, d'autre part, appréciant souverainement les éléments de nature à complét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, par motifs adoptés, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, avaient, par courrier du 9 janvier 1995, averti M. Y..., architecte, qu'ils renonçaient à leur projet de surélévation partielle de leur maison et, partant, que cette lettre, émanant de ceux contre lesquels la demande était formée, constituait un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat d'architecte, d'autre part, appréciant souverainement les éléments de nature à compléter ce commencement de preuve par écrit, que les maîtres de l'ouvrage avaient remis à M. Y... des photocopies des plans de conception ayant abouti au dépôt du dossier de permis de construire établi par un précédent architecte, et, sans dénaturation du jugement dans le rappel qu'il a fait de l'argumentation des époux X..., que M. Y... était venu deux fois sur place, et ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que ce dernier, qui, n'étant pas détenteur des plans originaux de conception, avait dû, pour pouvoir continuer la mission d'architecte précédemment commencée, laquelle exigeait l'établissement d'un projet de conception général, refaire à l'échelle de 1/50ème les plans du rez-de-chaussée, de l'étage et les plans coupe des façades établis au 1/10 000 ème, ce qui avait nécessité un travail de 72 heures, la cour d'appel, qui, expressément saisie sur le fondement de l'article 1347 du Code civil, pouvait, pour déterminer si les conditions d'application de ce texte étaient réunies, prendre en considération, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, des éléments des débats que les parties n'avaient pas spécialement invoqués, et qui en a exactement déduit l'existence d'un contrat

d'architecte et, sans se déterminer par une simple affirmation et des motifs généraux et dubitatifs, la réalité du travail effectué par M. Y... lui donnant droit à des honoraires dont elle a souverainement apprécié le montant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01595
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile), 29 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-01595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01595
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