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03/12/2002 | FRANCE | N°00-22579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 00-22579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 octobre 2000), qu'en 1989, la société Servifrais, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages ouvrage" par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a fait construire un bâtiment industriel à usage alimentaire, avec le concours d'un maître d'oeuvre spécialisé en cette matière, les travaux de carrelage é

tant confiés à la société Fanello, également assurée par la SMABTP ; que la réception es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 octobre 2000), qu'en 1989, la société Servifrais, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages ouvrage" par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a fait construire un bâtiment industriel à usage alimentaire, avec le concours d'un maître d'oeuvre spécialisé en cette matière, les travaux de carrelage étant confiés à la société Fanello, également assurée par la SMABTP ; que la réception est intervenue le 1er février 1991, avec des réserves concernant des carreaux cassés qui avaient dû être réparés dans le local cuisine ; qu'ayant constaté un phénomène de délitage des carreaux, la société Servifrais a, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ;

Attendu que pour rejeter la demande sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que ce phénomène de délitage était parfaitement connu du maître de l'ouvrage dans sa nature et ses manifestations dès avant la réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le dommage n'était apparu dans toute son ampleur qu'après la réception, et, partant, ne s'était pas révélé avant cette date dans toutes ses conséquences, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne, ensemble, la société Fanello et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Fanello et la SMABTP à payer à la société Servifrais, à M. X..., ès qualités, et à Mme Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22579
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Désordre affectant le carrelage - Phénomène de délitage - Dommage apparu dans toute son ampleur après réception.


Références :

Code civil 1792 et 1792-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), 25 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-22579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22579
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