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03/12/2002 | FRANCE | N°00-22279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 00-22279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Vaillant Boulogne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Rochelois et Besins, M. X... et M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait pris possession des locaux vendus le 30 octobre 1992, qu'aucun procès-verbal de récolement n'avait été dressé, que l'acquéreur avait réglé le prix sans contestation dans le délai de 2 mois contractuellement fixé et q

ue l'action prévue par les articles 1616 et 1622 du Code civil, quant à l'obligation de dél...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Vaillant Boulogne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Rochelois et Besins, M. X... et M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait pris possession des locaux vendus le 30 octobre 1992, qu'aucun procès-verbal de récolement n'avait été dressé, que l'acquéreur avait réglé le prix sans contestation dans le délai de 2 mois contractuellement fixé et que l'action prévue par les articles 1616 et 1622 du Code civil, quant à l'obligation de délivrance de la contenance n'avait pas été engagée dans le délai d'un an, la cour d'appel, qui a constaté que la différence de contenance n'était pas de nature à constituer un vice de construction de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, et exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1147 du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vaillant Boulogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vaillant Boulogne à payer à la SCP Rochelois et Besins la somme de 1 900 euros, aux compagnies Axa Courtage assurances Iard et Axa Corporate solution, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la société Dassault Anjou la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22279
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 13 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-22279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22279
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