AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Vaillant Boulogne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Rochelois et Besins, M. X... et M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait pris possession des locaux vendus le 30 octobre 1992, qu'aucun procès-verbal de récolement n'avait été dressé, que l'acquéreur avait réglé le prix sans contestation dans le délai de 2 mois contractuellement fixé et que l'action prévue par les articles 1616 et 1622 du Code civil, quant à l'obligation de délivrance de la contenance n'avait pas été engagée dans le délai d'un an, la cour d'appel, qui a constaté que la différence de contenance n'était pas de nature à constituer un vice de construction de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, et exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1147 du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vaillant Boulogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vaillant Boulogne à payer à la SCP Rochelois et Besins la somme de 1 900 euros, aux compagnies Axa Courtage assurances Iard et Axa Corporate solution, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la société Dassault Anjou la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.