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03/12/2002 | FRANCE | N°00-21373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 00-21373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter des débats les conclusions dites récapitulatives déposées le 2 mai 2000, jour de l'ordonnance de clôture, par la compagnie Generali France Assurance, l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2000) retient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces dernières écritures dép

osées en réplique aux conclusions adverses du 9 mars 2000 soulevaient des prétentions et moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter des débats les conclusions dites récapitulatives déposées le 2 mai 2000, jour de l'ordonnance de clôture, par la compagnie Generali France Assurance, l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2000) retient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces dernières écritures déposées en réplique aux conclusions adverses du 9 mars 2000 soulevaient des prétentions et moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne, ensemble, la société Giaccone frères, la compagnie AGF iart, M. X..., la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance Aréas CMAP, la société Bergey Pierrel, la compagnie d'assurances Axa et la société Clerc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Assurances générales de France iart, aux droits de la compagnie Elvia assurances et de la société Giaccone frères, de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et de M. X..., de la compagnie Axa assurances iart, de la société Bergey-Pierrel et de la société Clerc,

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21373
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Rejet des débats des conclusions récapitulatives déposées le jour de l'ordonnance de clCBture - Ecritures en réplique soulevant des prétentions et moyens nouveaux appelant une réponse - Recherche nécessaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-21373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21373
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