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03/12/2002 | FRANCE | N°00-20906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-20906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis des "traveller's chèques" de la société American Express pour se rendre à Magadascar ; que le 2 juin 1998, il a constaté la disparition d'une partie de ces chèques de voyage, alors qu'ils se trouvaient dans son sac à dos qu'il avait posé sur une plage ; qu'il a fait une déclaration de perte auprès

des services de police locaux et d'American Express ; que cette société ayant refusé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis des "traveller's chèques" de la société American Express pour se rendre à Magadascar ; que le 2 juin 1998, il a constaté la disparition d'une partie de ces chèques de voyage, alors qu'ils se trouvaient dans son sac à dos qu'il avait posé sur une plage ; qu'il a fait une déclaration de perte auprès des services de police locaux et d'American Express ; que cette société ayant refusé de lui rembourser les chèques, il l'a assignée en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci a été négligent, ne se comportant pas en bon père de famille en assurant une surveillance constante ou quasi-constante sur des biens d'une valeur indiscutable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la promptitude de la réaction de M. X... à la suite de la disparition des chèques de voyage, n'était pas de nature à exclure toute négligence de sa part pouvant justifier, au regard des clauses contractuelles, le refus de remboursement des chèques par l'organisme vendeur dès lors qu'il était constant que les titres litigieux n'avaient fait l'objet d'aucune utilisation frauduleuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société American Express aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20906
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Opposition - Chèque perdu ou volé - Diligence du titulaire - Chèques de voyage.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-20906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. METIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20906
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