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03/12/2002 | FRANCE | N°00-19537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 00-19537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2000), que la Banque populaire de Lorraine, à laquelle la société Pacemetal, depuis lors en liquidation judiciaire, avait cédé des créances résultant de travaux qui lui avaient été sous-traités par le Groupement d'intérêt économie Université 92 (le GIE), a assigné ce groupement en paiement de ces créances ;

Attendu que,

pour condamner le GIE à payer la somme de 613 132,11 francs toutes taxes comprises et rejeter sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2000), que la Banque populaire de Lorraine, à laquelle la société Pacemetal, depuis lors en liquidation judiciaire, avait cédé des créances résultant de travaux qui lui avaient été sous-traités par le Groupement d'intérêt économie Université 92 (le GIE), a assigné ce groupement en paiement de ces créances ;

Attendu que, pour condamner le GIE à payer la somme de 613 132,11 francs toutes taxes comprises et rejeter sa demande de compensation, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas de la réalité des créances qu'il invoque pour s'opposer au règlement des factures cédées tandis qu'il ressort du décompte des travaux qu'il a établi le 29 novembre 1994, qu'il a accepté ceux-ci pour un montant de 516 974,80 francs hors taxes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du GIE faisant valoir que le décompte définitif du sous-traité qu'il avait établi le 29 novembre 1994 et qui présentait un solde négatif n'avait pas été contesté dans le délai de 30 jours de l'article 22 des conditions générales du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Banque populaire de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19537
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Action en paiement de créances - Conclusions soutenant que le décompte définitif n'avait pas été contesté dans le délai contractuellement prévu.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), 23 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-19537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19537
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