AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur devait se réaliser dans le mois à compter de l'acceptation de l'offre d'acquisition, par le vendeur, que cette offre ayant été acceptée le 20 janvier 1996, le délai de réalisation de la condition expirait le 20 février 1996, et que l'offre de prêt avait été établie par la banque le 29 février 1996, après l'expiration du délai de réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a déduit, de ces seuls motifs, que la condition suspensive n'était pas réalisée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités de tutrice de Mme Louise Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités de tutrice de Mme Louise Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.