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03/12/2002 | FRANCE | N°00-18804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 00-18804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Quillery du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IGA, et contre la société IGC ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que dans aucune de ses conclusions au fond signifiées les 14 mai, 18 novembre et 15 décembre 1987, 26 février et 23 juin 1988 dans l'instance introduite

par la société Quillery contre la société Saint-Christoly Bordeaux, maître de l'ouvrage, ay...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Quillery du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IGA, et contre la société IGC ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que dans aucune de ses conclusions au fond signifiées les 14 mai, 18 novembre et 15 décembre 1987, 26 février et 23 juin 1988 dans l'instance introduite par la société Quillery contre la société Saint-Christoly Bordeaux, maître de l'ouvrage, ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 1991, la société Quillery n'avait sollicité la condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, seulement assignés en garantie par la société Saint-Christoly Bordeaux, et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 1993, devenu irrévocable, avait rejeté comme non fondée la demande de la société Quillery contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans violer l'autorité de la chose jugée, que devait être regardée comme non avenue l'interruption de la prescription résultant des conclusions signifiées les 11 mai et 23 juin 1988 par la société Quillery devant le juge de la mise en état, lequel avait par ordonnance du 15 juillet 1988 rejeté la demande subsidiaire de cette société en paiement d'une indemnité provisionnelle par les sociétés IGC, Intrafor Cofor et les Chantiers Modernes et, que par voie de conséquence, la mesure d'instruction ordonnée qui n'avait plus de raison d'être, le litige concernant la société Quillery ayant trouvé sa solution aux termes de l'arrêt du 2 avril 1993 ayant mis fin à l'instance principale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Quillery ayant, dans ses conclusions devant la cour d'appel, fait valoir qu'il n'existait pas d'identité d'objet entre l'action qu'elle avait initialement introduite sur un fondement contractuel contre la société Saint-Christoly Bordeaux ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 1993 devenu irrévocable et celle qu'elle avait diligentée au début de l'année 1995 sur un fondement quasi délictuel contre cette même société, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quillery aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Quillery à payer aux sociétés Saint-Christoly Bordeaux, DG Finance, Les Chantiers Modernes, la compagnie Lloyd's et M. Y..., ès qualités, ensemble, à la société Bureau Véritas, à la SCP Brisou Renaudet Luquot et à la SMABTP, chacun, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18804
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 24 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-18804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18804
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