AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution du contrat de vente pour défaut de délivrance par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne Haut-Languedoc du matériel de la station de pompage, et relevé que celui-ci n'était pas fixé à demeure sur la parcelle appartenant à l'Association Syndicale Libre (ASL) où se trouvait la station de pompage, mais stocké chez M. X..., et qu'il n'avait pas été revendiqué par un tiers, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche sur l'affectation de ce matériel qui n'était pas demandée ni à répondre à des conclusions sur le préjudice que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que le matériel ait été vendu à l'ASL antérieurement à l'acte passé entre la SAFER et M. Y... et qu'il n'ait pas été délivré à ce dernier, et a légalement justifié sa décision déboutant M. Y... de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SAFER Gascogne Haut-Languedoc la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.