AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les opérations de liquidation et de partage après divorce de la communauté ayant existé entre lui-même et Mme Y..., d'avoir homologué l'évaluation par le notaire liquidateur du petit matériel de l'exploitation agricole ;
Attendu que le moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles 1485 et 1487 du Code civil ;
Attendu que, selon ces textes, l'époux qui a contribué au-delà de la moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense a, contre l'autre, un recours pour l'excédent ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que soient intégrées dans l'état liquidatif les sommes réglées par lui pendant le mariage au titre de la taxe professionnelle, l'arrêt attaqué retient que l'entreprise concernée est un bien propre de M. X... qui l'a repris après la séparation des époux ; que les charges afférentes à l'entreprise doivent être réglées par le propriétaire ; qu'ainsi la communauté n'est en rien tenue des taxes professionnelles liées à l'exercice de cette entreprise ;
Attendu, cependant, que la taxe professionnelle à laquelle peut être assujetti un époux commun en biens en raison de l'exercice habituel d'une activité professionnelle non salariée pendant la durée de la communauté, constitue une dette définitive de celle-ci ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si le mari n'avait pas droit à récompense, il avait un recours pour l'excédent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soient intégrées dans l'état liquidatif les sommes réglées par lui pendant le mariage au titre de la taxe professionnelle, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.