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03/12/2002 | FRANCE | N°00-11524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 00-11524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pagoprom, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Cabinet Derycker ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 et 1604 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1999), que, par ordonnance du 28 juillet 1995, le juge-commissaire a autorisé la vente d'un immeuble à usage commercial dépendant de la liquidation

des biens de la société Pagoprom, conformément à l'offre d'achat faite par M. Y... pour l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pagoprom, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Cabinet Derycker ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 et 1604 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1999), que, par ordonnance du 28 juillet 1995, le juge-commissaire a autorisé la vente d'un immeuble à usage commercial dépendant de la liquidation des biens de la société Pagoprom, conformément à l'offre d'achat faite par M. Y... pour la société civile immobilière Alpha D (la SCI), en cours de formation ; que l'exploitation de commerces de détail dans cet immeuble ayant été interdite en raison du dépassement, pour l'ensemble du site commercial, du seuil de mètres carrés permettant ce type d'activité sans autorisation, la SCI a refusé de signer l'acte de vente ;

qu'elle a assigné le liquidateur et le Cabinet Derycker, agent immobilier intervenu dans la transaction, pour obtenir l'exécution de l'obligation de délivrance ou subsidiairement l'indemnisation de la perte de valeur de la chose vendue ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'en l'état actuel l'exploitation de commerces de détail est interdite et qu'en conséquence l'immeuble n'est pas conforme à l'immeuble vendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'ordonnance du 28 juillet 1995 valant acceptation de l'offre d'achat et donc rencontre des consentements avait autorisé la vente d'un immeuble à usage commercial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCI Alpha D aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Alpha D à payer à M. X..., ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Pagoprom la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11524
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Délivrance - Immeuble - Rencontre des consentements portant sur un immeuble à usage commercial - Interdiction de l'exploitation de commerces de détail dans cet immeuble - Portée du contrat.


Références :

Code civil 1134 et 1604

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-11524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11524
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